12. Toute divulgation écrite requise par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou le présent règlement doit être exprimée dans un langage simple, clair et concis. Elle doit être présentée d’une manière logique, susceptible de porter à l’attention de la personne ou de la société à laquelle elle est destinée, les informations qui doivent lui être transmises.